Quels sont les enjeux et les solutions proposés par la loi concernant la question des cellules placentaires ?

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En parcourant cet extrait, vous découvrirez une partie des notion juridiques envisagées au cours de la formation des sage femmes « prélèvement de sang du cordon » organisée par Proformed dans le cadre de son partenariat avec l’association « Un cordon pour la vie »

Bonne lecture à tous et toutes !

  • Rappel sur l’intérêt du sang prélevé au niveau du cordon

C’est à la suite  des travaux du Pr.E.Gluckman (E.Gluckman, H.-A. Broxmeyer,A.-D. Auerbach, H.-S. Friedman, G.-W.Douglas, A.Devergie et al., hematopoietic reconstitution in a patient with Fanconi’s anemia by means of umbilical-cord blood from an HLA-identital sibling : New England journal of Medecine 1989, vol 321, N° 1774, p8) que l’intérêt de ce sang est apparu. En effet, l’utilisation allogénique (à partir de sang recueilli chez un tiers), permet le traitement de 85 maladies et constitue aujourd’hui une véritable alternative à la greffe osseuse 

  • Que dit la loi concernant le prélèvement et l’utilisation de ce sang ?

Tout d’abord au point de vu sémantique, une avancée très importante a eu lieu dans le cadre de la proposition Hermange. Son texte prévoit l’affirmation d’un nouveau statut pour le sang placentaire qui n’est plus considéré comme un déchet opératoire mais comme une ressource biologique.

Concernant la qualification juridique, les nouvelles dispositions de l’article L.1241-1 alinéa 4 précisent que le prélèvement de cellules hématopoïetiques du sang du cordon ne peut être effectué qu’à la condition que la femme, durant sa grossesse, ait donné son consentement par écrit au prélèvement et à l’utilisation de ces cellules, après avoir reçu une information sur les finalités de cette utilisation.

Enfin il est précisé que ce prélèvement ne peut être effectué qu’à des fins scientifiques ou thérapeutiques, en vue d’un don anonyme et gratuit c’est-à-dire pour une utilisation allogénique non apparentée.